Article L421-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
>
Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30


Les conditions d'application des articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories d'étrangers mentionnées aux articles L. 421-16, L. 421-20 et L. 421-21.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 24 janvier 2023, n° 2102747
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 et dont les dispositions ont été reprises dans les nouveaux articles L. 421-7 et L. 421-8 de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, […]

 Lire la suite…
  • Vienne·
  • Enfant·
  • Père·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Contribution·
  • Liberté fondamentale·
  • Vie privée

2CAA de LYON, 5ème chambre, 24 octobre 2019, 19LY00158, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 29 septembre 2017, une demande de regroupement familial pour son épouse et son fils dont l'office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception, dans les conditions prévues par l'article L. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 20 octobre 2017. […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Regroupement familial·
  • Décision implicite·
  • Demande·
  • Délais·
  • Recours administratif

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2110008
Rejet

[…] 3. En premier lieu, en termes de l'article L.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue ». Par ailleurs, aux termes de l'article L.421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 ».

 Lire la suite…
  • Regroupement familial·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Ressortissant·
  • Rejet·
  • Décision implicite·
  • Salaire minimum·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).