Article L420-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Conformément à l'article L. 237-1, les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6, L. 424-7, L. 424-9 à L. 424-13, L. 424-15 et L. 424-16 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

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Décisions6


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 7 mars 2023, 22BX02687, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des écritures du requérant que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui traite de la situation de « l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Or cet article figure au titre III du livre IV, et non au titre II de ce même livre, titre qui regroupe les articles L. 420-1 à L. 426-23. […]

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2Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 30 mai 2023, n° 23BX00140
Annulation

[…] B que des motifs de l'arrêté attaqué que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui traite de la situation de « l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Or cet article figure au titre III du livre IV, et non au titre II de ce même livre, titre qui regroupe les articles L. 420-1 à L. 426-23. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, Oqtf 6 semaines - 7ème chambre, 25 janvier 2023, n° 2211266
Rejet

[…] — le préfet n'a pas examiné son droit au séjour ; sa situation n'a jamais été regardée sous l'angle du droit au séjour et sur la possibilité de lui octroyer un titre de séjour en application des articles L. 420-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'elle a reçu l'information, dans une langue qu'elle comprend, prévue par les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la possibilité de demander une admission au séjour à un autre titre ; ces dispositions étaient applicables au jour du dépôt de sa demande d'asile ;

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