Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR / Section 1 : Séjour et circulation sur le territoire français / Sous-section 2 : Circulation
Article L414-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
Il peut avoir une durée inférieure à cinq ans, sans pouvoir être inférieure à un an, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent ;
2° Lorsque les deux parents sont titulaires d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent dont l'expiration est la plus lointaine.
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[…] — elle méconnait les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, les dispositions du 1° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que ses articles L. 414-7 et L. 414-8.
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[…] Aux termes de l'article L. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français. » ; […] d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () » ; aux termes de l'article L. 414-7 du même code : « Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans. » ; aux termes de l'article
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20 février 2024, 23BX01973, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ne régit pas la situation des enfants mineurs tunisiens entrés régulièrement en France dont le ou les parents se sont vu délivrer un titre de séjour sur le territoire français mais qui ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial ; dès lors, en l'espèce, la préfète a entaché sa décision d'erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de l'article L. 414-4 de ce code ;
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