Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR / Section 1 : Séjour et circulation sur le territoire français / Sous-section 2 : Circulation
Article L414-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sous réserve des dispositions du titre IV, les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.
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[…] En deuxième lieu, le titulaire d'une carte de séjour peut en principe, circuler librement « en France », c'est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. […]
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[…] — elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 9. Le titulaire de la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions peut, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, en principe, ainsi que l'énonce l'article L. 414-3 du même code, circuler librement en France, c'est à dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 110-2 de ce code, « sur l'ensemble du territoire de la République ».
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 6 novembre 2023, n° 2203269
[…] 3. En premier lieu, le titulaire d'une carte de séjour peut en principe, circuler librement « en France », c'est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. […]
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