Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE / Section 2 : Appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident
Article L413-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
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Décisions • 195
[…] — elle méconnaît les stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] Par une lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet, qui doit être regardé comme ayant fait application de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait fonder sa décision sur cet article qui n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens.
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 5 janvier 2023, n° 22VE00479
[…] — il était éligible à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article 10 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 dès lors qu'il remplit les conditions posées par les articles L. 426-17 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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