Article L413-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version28/01/2024
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Version01/01/2026

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46


La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

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Décisions198


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2201522
Annulation

[…] Par une lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet, qui doit être regardé comme ayant fait application de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait fonder sa décision sur cet article qui n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens.

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  • Carte de séjour·
  • Décision implicite·
  • Langue·
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  • Titre

2Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2202444
Non-lieu à statuer

[…] 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que la préfète de la Gironde vise les dispositions des articles L. 413-7, L. 423-10, L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sur lesquelles elle se fonde et fait valoir que M me A n'a transmis aucun document justifiant de sa connaissance de la langue française, de ce qu'elle ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes qui seraient équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 7 février 2023, n° 2203645
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, […] qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. […]

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