Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE / Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
Article L413-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.
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[…] 335-01-04 […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : « Art. 131-30 du code pénal. » Lorsqu'elle est prévue par la loi, […] titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant » ; « 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, […] II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 10 octobre 2023, n° 2310390
[…] — elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; — elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 413-2, L. 413-3, L. 413-7, R. 413-2 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, l'OFII conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
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