Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE / Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
Article L413-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Dans le pays d'origine, l'Etat met à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
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[…] Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, […] sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] qu'aux termes de l'article L. 411-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. » ; et qu'aux termes de l'article L. 413-1 de ce code : « Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2202435
[…] 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise l'ensemble des dispositions applicables, et notamment les articles L. 413-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours administratif de l'intéressée, examine ses conditions de séjour en France, relève les fondements de sa demande et détaille les motifs du refus. L'arrêté contient, dès lors, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, révélant un défaut d'examen sérieux de la situation de M me B, doit être écarté.
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