Article L411-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an.
Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an.
Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans.
Une carte de résident est valable dix ans.

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Décisions157


1Tribunal administratif de Nantes, - asile - 15 jours, 27 juin 2023, n° 2308142
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente; il n'est pas démontré que les conditions de sa notification, prévues par les articles 26-3 du règlement « D A » et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soient réunies ;

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21NT01908, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint () / () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / II. – Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 14 février 2023, 21NT02903, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. […]

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