Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article L361-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11NC00374, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Melle A reprend, avec la même argumentation, les moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 361-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
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