Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE / Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
Article L352-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
Les dispositions du titre IV sont applicables.
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Décisions • 11
[…] — en procédant à son réacheminement dès le 27 février 2024, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 352-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit à un recours effectif et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, […] le cas échéant, contre la décision de transfert () » ; aux termes de l'article L. 352-8 du même code : « La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 24 octobre 2023, n° 2308884
[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale () ». Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, […]
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