Article L352-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-9, alinéa 4 (dernière phrase) et alinéa 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque l'étranger conteste la décision de refus d'entrée, conformément à l'article L. 352-4, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.
L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin peut siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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Décisions4


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 mai 2022, 21PA04247, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 352-4 et L. 352-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D n'a pas pu être présenté à l'audience de première instance ;

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2Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 6 juillet 2023, n° 21PA04994
Annulation

[…] — le jugement est entaché d'irrégularité pour méconnaître les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 352-4 et L. 352-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été présenté à l'audience de première instance ;

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 mai 2022, 21PA04246, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 352-4 et L. 352-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C n'a pas pu être présenté à l'audience de première instance ;

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