Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE / Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
Article L352-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée.
La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l'étranger d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours. Elle mentionne aussi le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.
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[…] Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ». […]
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, […] Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif () ».
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3. Tribunal administratif de La Réunion, Reconduite à la frontière, 4 janvier 2023, n° 2201679
[…] — les conditions de notification de la décision contestée, dont l'interprète ne lui a pas lu les motifs, méconnaissent les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles portent ainsi une atteinte grave au droit constitutionnel d'asile et ne lui permettent pas d'exercer utilement son recours ;
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