Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE / Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
Article L351-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Décisions • 17
[…] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […] Aux termes de l'article L. 351-4 du même code : » L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. […]
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[…] — la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît l'article L. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son 10° ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, Refere, 10 janvier 2024, n° 2400030
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'elle a été autorisée à séjourner en France au titre de l'asile par le ministre de l'intérieur, le préfet du Doubs ne disposait pas de la faculté de procéder, à nouveau, […]
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