Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE / Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
Article L351-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.
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[…] 10. Ainsi qu'il est rappelé au point 1, constitue aux termes mêmes de l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une « demande d'asile manifestement infondée » justifiant que soit prise la décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile « une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est () manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ».
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[…] 10. En troisième lieu, l'article R. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'Office transmet l'avis mentionné à l'article L. 351-2 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. Toutefois, ce bref délai a seulement pour objet de limiter la privation de liberté du demandeur d'asile au temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande et n'est pas prescrit à peine de nullité de l'avis rendu par l'Office ou de la décision prise par le ministre sur la demande d'asile. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'Office a rendu son avis au-delà du délai de deux jours ouvrés prévu par ces dispositions.
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3. Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 4 juillet 2023, n° 23BX00359
[…] 8. Aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V () ». Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal ».
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