Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.
[…] l'examen de sa demande d'entrée en France au titre de l'asile prévu à l'article L . 352- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le compte rendu ne révèle aucune difficulté de compréhension de la part de l'intéressé nonobstant la pollution sonore consignée par son avocate dans ses observations. […] aux termes de l'article R. 351 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351 […]
[…] l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] aux termes de l'article R. 351 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, […] que l'intéressé a pu y exposer de manière suffisamment précise les éléments relatifs à sa situation personnelle afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen de sa demande d'entrée en France au titre de l'asile prévu à l'article L […]
[…] / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, […] est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. » L'article L . 352- 2 du même code énonce que : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, […] l'article R. 351 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'Office transmet l'avis mentionné à l'article L. 351-2 […]