Article L350-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions des articles L. 351-1 à L. 352-9, à l'exception de celles relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et à la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 13 septembre 2023, n° 2309286
Rejet

[…] — le 16 août 2023, il a remis aux agents de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy une lettre par laquelle il a exprimé le souhait de bénéficier de l'asile politique, à l'occasion d'un placement en zone d'attente, sur le fondement de l'article L. 350-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la Convention de Genève, alors qu'il a été immédiatement placé en rétention judiciaire pour la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités du Liechtenstein ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 23 septembre 2022, n° 2206073
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 350-1 du même code : « Conformément à l'article L. 223-1, les dispositions des articles L. 351-1 à L. 352-9, à l'exception de celles relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […] Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. […]

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3Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 16 juin 2023, n° 2305127
Rejet

[…] 23. En troisième lieu, la décision attaquée, qui interdit à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peut être regardée comme portant atteinte au droit d'asile tel qu'il est reconnu, notamment, par l'article 53-1 de la Constitution, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoient les articles L. 350-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au dépôt d'une demande d'asile à la frontière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit constitutionnel à l'asile doit être écarté.

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