Article L343-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L223-1, alinéa 1 (dernière phrase) (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions de l'article L. 343-2 doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 9 septembre 2023, n° 23/03767
Infirmation

[…] Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, […] Il résulte de l'article L. 341-2 du code précité que la décision de placement en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. L'article L. 343-4 prévoit les visites du procureur de la République dès le placement en rétention pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 341-2.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 24 mars 2023, n° 23/01137
Confirmation

[…] Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, […] Il résulte de l'article L. 341-2 du code précité que la décision de placement en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. L'article L. 343-4 prévoit les visites du procureur de la République dès le placement en rétention pour vérifier les conditions de ce placement et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 341-2.

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3Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 3 mai 2023, n° 2309543
Rejet

[…] La requérante ne produit enfin aucune pièce justificative, par exemple émanant des personnes autorisées à accéder à la zone d'attente sur le fondement des articles L. 343-4 à 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations. […]

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