Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre IV : ZONE D'ATTENTE / Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Section 3 : Voies de recours
Article L342-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
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[…] en conséquence, de renouveler son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, alors « qu'en vertu de l'article L. 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel par le ministère public d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de l'étranger en zone d'attente n'est pas suspensif ; que si le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel on ou à son délégué de déclarer le recours suspensif, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sans délai au vu des pièces du dossier,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 17 novembre 2022, n° 22/01269
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel d'une décision prise aux fins de maintien en zone d'attente n'est pas suspensif. Le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
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