Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre IV : ZONE D'ATTENTE / Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Section 1 : Conditions dans lesquelles l'étranger peut être maintenu en zone d'attente
Article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
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[…] A l'appui de son appel de la décision du juge de la liberté et de la détention du 13 août 2023 prolongeant sont maintien dans la zone d'attente de l'aéroport de [2], M. [G] conclut en substance à l'irrégularité de la procédure (absence de production d'un rapport de mise à disposition, non production de l'avis au procureur de la République de son maintien en zone d'attente, absence de notification de la décision de maintien par un traducteur dans une langue qu'il comprend) et à la violation de l'article L 342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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[…] MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2], […] Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que «'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'» et que «'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'».
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 mars 2015, n° 14BX02120
[…] — il aurait également dû bénéficier d'un titre en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie en effet de deux promesses d'embauche et d'un contrat de travail conforme aux dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet égard, il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
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