Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre IV : ZONE D'ATTENTE / Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE / Section 2 : Délimitation de la zone d'attente
Article L341-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes.
Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.
Dans le cas où un groupe d'au moins dix étrangers est arrivé en France en dehors d'un point de passage frontalier, prévu au troisième alinéa de l'article L. 341-1, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.
Commentaire • 1
Décisions • 37
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier () ». Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : « L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département () ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Aide juridictionnelle·
- Hôtel·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Urgence·
- La réunion·
- Légalité·
- Commissaire de justice·
- Aide juridique
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier () ». Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : « L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département () ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Aide juridictionnelle·
- Hôtel·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Urgence·
- La réunion·
- Légalité·
- Commissaire de justice·
- Aide juridique
3. Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 4 janvier 2024, n° 2329253
[…] sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6 , […] Selon l'article L . 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration ». Aux termes des dispositions de l'article L . 341 […]
Lire la suite…- Territoire français·
- Police·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Refus·
- Pays·
- Insuffisance de motivation·
- Frontière·
- Départ volontaire·
- Ressortissant