Article L341-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L221-2, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes.
Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.
Dans le cas où un groupe d'au moins dix étrangers est arrivé en France en dehors d'un point de passage frontalier, prévu au troisième alinéa de l'article L. 341-1, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche.

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Par emmanuelle Maupin · Dalloz · 24 novembre 2022
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Décisions37


1Tribunal administratif de La Réunion, 26 septembre 2022, n° 2201184
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier () ». Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : « L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département () ».

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2Tribunal administratif de La Réunion, 26 septembre 2022, n° 2201186
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier () ». Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : « L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département () ».

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3Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 4 janvier 2024, n° 2329253
Annulation

[…] sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6 , […] Selon l'article L . 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration ». Aux termes des dispositions de l'article L . 341 […]

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