Article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

En application des articles L. 341-1 et L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration peut décider de placer en zone d'attente l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ainsi que l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile. […] #233;e et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] dans leur rédaction résultant de l'article 35 de la loi déférée ;l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des & […] #233;trangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi déférée ;

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Par emmanuelle Maupin · Dalloz · 24 novembre 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , depuis le 1er mai 2021 ces dispositions figurent à l'article L . 342-1 du code de l'entrée et […]

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Décisions169


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 14 septembre 2022, n° 22/00948
Confirmation

[…] Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et M me Aude ICHER, greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise le 8 septembre 2022 à 19h15 prise par la Direction Départementale de la Police aux Frontières des ALPES MARITIMES, et notifiée le même jour à 19h20; Vu la décision de placement en zone d'attente prise le 8 septembre 2022 prise par la Direction Départementale de la Police aux Frontières des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 19h45;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 17 novembre 2022, n° 22/01322
Confirmation

[…] Signée par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère et M me Aude ICHER, greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2022 pris le préfet du Var, portant création d'une zone d'attente temporaire; Le 11 novembre 2022 Monsieur [G] [P] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente prise le Directeur Départemental de la police aux frontières du Var le, notifié le même jour à 16h00;

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3Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 14 décembre 2023, n° 2311682
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : () / 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée « . […]

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