Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre III : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE
Article L333-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1.
Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.
Commentaires • 2
[…] La décision est immédiatement attaquée par L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers devant le TA de Toulon. Le juge des référés, saisi, notamment, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, rejette les demandes dans son ordonnance du 15 novembre 2022 (Anafé n°2203049). […] La création d'une zone d'attente temporaire, aurait en réalité pour objectif, selon elle, de permettre le réacheminement rapide des personnes débarquées, en application des dispositions de l'article L333-1, L333-3 et L333-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » , de l'article L. 341-1, […] soit en cas de nécessité médicale ». D'autre part, aux termes de l'article L. 333-5 dudit code, « Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » , de l'article L. 341-1, […] soit en cas de nécessité médicale ». D'autre part, aux termes de l'article L. 333-5 dudit code, « Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 30 avril 2024, n° 2211199
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » , de l'article L. 341-1, […] soit en cas de nécessité médicale ». D'autre part, aux termes de l'article L. 333-5 dudit code, « Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, […]
Lire la suite…
Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application de l'article L. 333-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui prévoit la possibilité que l'État facture « les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente » à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire concernée par la non-admission d'un étranger sur le territoire national. Il lui demande à quelle échéance le Gouvernement entend prévoir son application, laquelle, n'est pas mise en œuvre à date.
Lire la suite…