Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre I : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES
Article L331-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Dans les cas prévus au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, des contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits à titre temporaire.
Ces contrôles sont effectués dans les conditions prévues par ce règlement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 2 décembre 2014, n° 1201560
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, […] qu'aux termes de l'article L. 331-3 de ce code : « L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. […]
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