Article L322-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII.
Le présent article n'est pas applicable à l'étranger mineur.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2024, n° 2409711

[…] En application de l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. » Selon l'article L. 322-2 du même code : « Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, […]

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    2Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2023, n° 2316164
    Rejet

    […] * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait l'article L. 322-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE. Vu les pièces du dossier ;

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    3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 30 décembre 2022, n° 2214093
    Rejet

    […] 2. Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII () ». En application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une interdiction administrative du territoire français ».

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