Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE / Chapitre I : ÉDICTION
Article L321-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.
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Décisions • 44
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». […] Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ».
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[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relève de l'article L. 222-1 de ce code ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 7 mai 2024, n° 22VE00826
[…] — l'arrêté viole le droit à la libre circulation des étrangers titulaires d'un titre de séjour, prévu à l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les seules restrictions concernent les réfugiés et sont prévues par l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; elle n'est pas réfugiée en France ;
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