Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS / Section unique : Attestations d'accueil
Article L313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Pour les séjours visés par la présente section, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article L. 311-1 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.
Commentaires • 4
[…] L'article L313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit les conditions de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « […] Toutefois, les stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 fixen...
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[…] Aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « I.- Une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d'emploi ou création d'entreprise « d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; […]
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[…] — le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; — l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; — le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2021/019166 du 7 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 16 septembre 2022, n° 2009708
[…] En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 () ».
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Le décret du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour a modifié notamment les dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance des titres de séjour. […] Le décret du 5 novembre 2015 prévoit désormais que les exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de titres de séjour figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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