Article L313-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L211-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
1° L'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;
2° Il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;
3° Les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;
4° Les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

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Décisions93


1Cour administrative d'appel de Paris, 28 octobre 2022, n° 22PA01021
Rejet

[…] — la décision, qui est entachée d'une erreur d'appréciation, méconnaît les dispositions des articles L. 313-5-1 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile respectivement reprises aux articles L. 421-3 et L. 433-1 de ce code ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2200788
Annulation

[…] ­ elle est également entachée d'erreurs de fait sur sa situation familiale, d'une méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et enfin d'une méconnaissance de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinée à une erreur manifeste d'appréciation.

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 20 mars 2023, n° 22NT01529
Rejet

[…] — la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles des articles L. 313-3 et 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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