Article L251-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-3-2, alinéas 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français.
Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 5 janvier 2023, n° 2100328
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 251-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1. ".

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2202715
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l'article L. 251-5 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, […]

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    3Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 14 novembre 2022, n° 2208346
    Rejet

    […] En premier lieu, l'arrêté en litige a été pris au visa notamment du 3° de l'article L. 251-1, des articles L. 251-3, L. 251-4, L. 251-5 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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