Article L153-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

Au titre I

L. 110-1 à L. 110-6

Au titre II

L. 121-1 à L. 121-16

L. 123-1

Application de plein droit

Au titre III

L. 131-1 à L. 131-4

Application de plein droit

Au titre IV

L. 140-1

L. 141-1 à L. 142-5
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 25 août 2008, n° 08/02638
Confirmation

[…] Considérant sur le moyen de nullité tiré de l'absence au dossier de la copie du registre prévu par l'article L 153-1 du code de l'entrée et du séjour des Etrangers et du droit d'Asile, qu'en réalité le registre figure au dossier ; que le premier juge n'a donc pas statué sur ce moyen qui était sans objet ; qu'en tout état de cause aucun grief n'est démontré ;

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