Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Article L153-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I |
|
L. 110-1 à L. 110-6 |
|
Au titre II |
|
L. 121-1 à L. 121-16 |
|
L. 123-1 |
Application de plein droit |
Au titre III |
|
L. 131-1 à L. 131-4 |
Application de plein droit |
Au titre IV |
|
L. 140-1 |
|
L. 141-1 à L. 142-5 |
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 25 août 2008, n° 08/02638
[…] Considérant sur le moyen de nullité tiré de l'absence au dossier de la copie du registre prévu par l'article L 153-1 du code de l'entrée et du séjour des Etrangers et du droit d'Asile, qu'en réalité le registre figure au dossier ; que le premier juge n'a donc pas statué sur ce moyen qui était sans objet ; qu'en tout état de cause aucun grief n'est démontré ;
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