Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES / Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES / Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
Article L141-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Chaque agent concourant aux missions définies à l'article L. 141-6 doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République. La durée de cet agrément est limitée.
Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une formation adaptée et doivent avoir subi avec succès un examen technique.