Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre unique / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article L131-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 70
Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.
La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023863 DC du 25 janvier 2024, Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
[…] 245. En second lieu, en application de l'article L. 131-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les membres des formations de jugement sont astreints à participer à plus de douze journées d'audience par an. Or, lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement peut comprendre en vertu de l'article L. 131-6 du même code, outre son président et une personnalité qualifiée, un magistrat non permanent. Ainsi, en prévoyant qu'un magistrat non permanent doit avoir au moins six mois d'expérience en formation collégiale pour pouvoir statuer à juge unique, les dispositions contestées de l'article L. 131-5 impliquent nécessairement que ce magistrat n'ait pris part qu'à des audiences en formation collégiale au cours de cette période.
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