Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre unique / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article L131-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenant chacune :
1° Un président nommé :
a) soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
b) soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
c) soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;
3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.
Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application des articles L. 532-6 ou L. 532-7 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour.
La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En vertu de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement de trois membres, comprenant chacune " 1° Un président nommé : / a) soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; […]
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2. Cour d'appel de Pau, 28 février 2008, n° 08/00120
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants, 131-3 du code pénal, 470 du code de procédure pénale, L.364-3 AL.1, L.364-8, L.364-9, L.341-6 AL.1, L.341-4, R.341-1, L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail, L.622-1 AL.1, AL.2, L.622-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Mme Corinne Féret attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (dite « immigration »). En effet, ce dernier prévoit la création du nouvel article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui réforme la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Celle-ci pourra comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège comme le ressort des chambres seront fixés par décret en Conseil d'État.
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