Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre unique / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article L131-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 70
Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d'Etat.
La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.
Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d'origine et des langues utilisées.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En vertu de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement de trois membres, comprenant chacune " 1° Un président nommé : / a) soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; […]
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2. Cour d'appel de Pau, 28 février 2008, n° 08/00120
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants, 131-3 du code pénal, 470 du code de procédure pénale, L.364-3 AL.1, L.364-8, L.364-9, L.341-6 AL.1, L.341-4, R.341-1, L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail, L.622-1 AL.1, AL.2, L.622-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Mme Corinne Féret attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 70 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (dite « immigration »). En effet, ce dernier prévoit la création du nouvel article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui réforme la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Celle-ci pourra comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège comme le ressort des chambres seront fixés par décret en Conseil d'État.
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