Article L123-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L111-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 1 (V)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :

1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “ étudiant ”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l'étudiant dispose d'un baccalauréat français ou d'un diplôme étranger, le délai moyen d'instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d'étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;

2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

3° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

4° Le nombre d'étrangers admis aux fins d'immigration de travail ;

5° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride ainsi que celui des demandes rejetées ;

6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les conditions de leur prise en charge ;

7° Le nombre d'étrangers mineurs ayant fait l'objet d'un placement en rétention ou en zone d'attente et la durée de celui-ci ;

8° Le nombre d'autorisations de travail accordées ou refusées ;

9° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

11° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées ;

12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère ;

13° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;

14° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière, en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;

15° Le nombre d'acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

16° Des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;

17° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;

18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile ;

19° Une indication du nombre de demandes d'asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d'origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français ;

20° Une évaluation de l'application des accords internationaux conclus avec les pays d'émigration ainsi qu'avec leurs organismes de sécurité sociale.

Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s'inscrit la politique nationale d'immigration et d'intégration. Il précise les capacités d'accueil de la France. Il rend compte des actions qu'il mène pour que la politique européenne d'immigration et d'intégration soit conforme à l'intérêt national ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d'immigration et d'intégration.

Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :

a) L'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

b) L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l'évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Commentaires2


M. Aymeric Durox, du groupe NI, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Si l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un rapport portant sur les visas de long séjour portant la mention « étudiant », certaines précisions n'y figurent pas.

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blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

le reste de l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ; […] le sixième alinéa de l'article L. 631-2 du code de l'entr& […] #233;e et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots « dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7 » figurant au premier alinéa de l'article L. 631-3 du même code et son neuvième alinéa, dans leur rédaction résultant de l'article 35 de la loi déférée ; l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des & […] #233;trangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi déférée ;

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Décisions19


1Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2008, n° 0807003

[…] Z A transmise dans le cadre de la procédure prioritaire prévue au deuxième alinéa de l'article L123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus d'admission provisoire au séjour litigieux le prive, en vertu des dispositions de l'article L 742-6 du même code, de la possibilité de se maintenir sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la cour nationale du droit d'asile dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été introduit le 4 septembre 2008 ; qu'il ne peut davantage lui être reproché le délai pris pour introduire sa requête dès lors que, le 11 juillet 2008, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2013, n° 1302605
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 123-1 ou L. 123-4-1 » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2013, n° 1303069
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 123-1 ou L. 123-4-1 » ;

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