Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre I : CHAMP D'APPLICATION
Article L110-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
A l'exception des dispositions du livre V relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2309024
[…] 16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « () ». L'article L. 110-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière ».
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Droit d'asile·
- Carte de séjour·
- Titre·
- Autorisation provisoire·
- Vie privée·
- Accord·
- Royaume du maroc·
- Pays·
- Délivrance