Article L110-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L111-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

A l'exception des dispositions du livre V relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2309024
Annulation

[…] 16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « () ». L'article L. 110-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière ».

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  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
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  • Accord·
  • Royaume du maroc·
  • Pays·
  • Délivrance
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