Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre II : SANCTIONS / Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE / Section 2 : Contribution forfaitaire de l'employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière
Article R822-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
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[…] Si la société requérante fait valoir que l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans la décision contestée a été abrogé, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation, dès lors qu'une erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité d'une décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée par l'OFII – les articles L.822-2 à L.822-6 et R.822-4 à R.822 ayant remplacé, d'ailleurs à droit constant, les articles L 626-1 et R 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -, le moyen tiré du défaut de motivation en droit, […]
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[…] — la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure méconnaissant l'article R. 822-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve de la transmission du procès-verbal du 4 novembre 2021 au directeur de l'OFII n'est pas rapportée ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 2108618
[…] 7. En deuxième lieu, si la société NFPR soutient que le directeur général de l'OFII a également entendu se fonder sur l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été abrogé à compter du 1er mai 2021, ces dispositions, qui ont trait à la procédure au terme de laquelle la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine peut être mise à la charge de l'employeur et recouvrée auprès de lui ne constituent pas la base légale de la décision en litige. Au demeurant, ces dispositions ont également été reprises, sans être modifiées dans leur substance, aux articles R. 822-4 et suivants du même code.
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