Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre II : SANCTIONS / Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE / Section unique : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée / Sous-section 3 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis
Article R821-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 4 octobre 2022, n° 2113174
[…] termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] devenu l'article L. 821 -6 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, […] devenu l'article L. 821 - 8 […]
Lire la suite…- Amende·
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