Article R821-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 625-13 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 4 octobre 2022, n° 2113174
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] devenu l'article L. 821 -6 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, […] devenu l'article L. 821 - 8 […]

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  • Amende·
  • Maroc·
  • Air·
  • Consignation·
  • Transporteur·
  • Voyage·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Entreprise de transport·
  • Usurpation d’identité
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