Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre I : CONTRÔLES / Chapitre IV : MESURES DE SUIVI DES ÉTRANGERS / Section 2 : Retenue du passeport ou du document de voyage de l'étranger en situation irrégulière
Article R814-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
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Décisions • 7
[…] 7. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ». Aux termes de l'article R. 814-4 du même code : « L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
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[…] R. 814-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de disposition législative ou réglementaire permettant de retenir le document d'identité d'un étranger en situation régulière ; […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2201572
[…] 16. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ». Aux termes de l'article R. 814-4 du même code : « L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département () ».
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