Article R814-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 611-42, alinéas 2 à 9 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les données personnelles collectées en application de l'article R. 814-1 sont notamment :
1° Le nom et les prénoms ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° La nationalité ;
4° Le domicile habituel de l'étranger ;
5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ;
6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.
Les données relatives aux enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2102317
Annulation

[…] A ne peut pas se fonder sur les dispositions des articles L. 814-1 et R. 814-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Passeport·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Document d'identité·
  • Commissaire de justice·
  • Aide juridictionnelle·
  • Erreur de droit·
  • Disposition législative·
  • Bénéficiaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).