Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre I : CONTRÔLES / Chapitre IV : MESURES DE SUIVI DES ÉTRANGERS / Section 1 : Fiche individuelle de police
Article R814-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les données personnelles collectées en application de l'article R. 814-1 sont notamment :
1° Le nom et les prénoms ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° La nationalité ;
4° Le domicile habituel de l'étranger ;
5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ;
6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.
Les données relatives aux enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2102317
[…] A ne peut pas se fonder sur les dispositions des articles L. 814-1 et R. 814-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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