Article R811-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 611-41-1, alinéa 2 du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 581-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, permettant l'identification du représentant de l'autorité administrative demandeuse.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 5 mai 2023, n° 2300377
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4. […] Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait sans méconnaître le principe de présomption d'innocence, garanti notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article préliminaire du code de procédure pénale, faire état de la circonstance qu'il était en possession de trois passeports dont les dates de validité se chevauchaient, […] par elle-même, à ce que le préfet de l'Isère fasse état de ces éléments de fait. De même, les dispositions des articles L. 811-3 et R. 811-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à l'utilisation de ces informations dont M. […]

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2CAA de PARIS, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 23PA03433, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 811-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, […] / 6° Des établissements de santé publics et privés ; / 7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ; / 8° Des greffes des tribunaux de commerce. () « . Aux termes de l'article R. 811-4 du même code : » Les demandes d'informations et de documents auprès des autorités et personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 s'exercent par tout moyen, notamment dématérialisé, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23LY01891, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 811-3 et R. 811- 4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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