Article R753-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 561-1, en ce qui concerne l’assignation à résidence de L. 571-4 du CESEDA

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 561-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile ou le placer en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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Décision1


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 26 septembre 2023, 22NT01907, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le ministre n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article R. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la privant de la possibilité de vérifier les informations transmises par l'OFPRA et dès lors que le ministre s'est rapproché des autorités guinéennes en violation du principe de confidentialité ;

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