Article R751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 553-13, II, en ce qui concerne le placement en rétention du II de l’article L. 551-1 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

Affiner votre recherche

Commentaire1


www.avocat-saidi.com · 13 janvier 2022

Selon l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vuln […] Selon l'article R. 751-8 du même code, l'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative peut, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions172


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 2 février 2024, n° 24/00164
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

 Lire la suite…
  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Étranger·
  • Registre·
  • Date·
  • Détention·
  • Médecin·
  • Prénom·
  • Accès aux soins·
  • Liberté

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 5 octobre 2021, n° 21/00946
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

 Lire la suite…
  • Assignation à résidence·
  • Asile·
  • Tribunal judiciaire·
  • Détention·
  • Éloignement·
  • Étranger·
  • Liberté·
  • Nigeria·
  • Ordonnance·
  • Assignation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 17 janvier 2022, n° 22/00144
Confirmation

[…] INVITONS l'administration à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de l'état de vulnérabilité de celui-ci aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et avec celles du transport aérien.

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Interprète·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Autriche·
  • État de santé,·
  • Transport aérien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).