Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE / Chapitre I : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT / Section 2 : Rétention administrative
Article R751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
Commentaire • 1
Décisions • 172
[…] Au surplus, il convient de rappeler à M. X Y en réalité Z D que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité, qu'en sus de son traitement, il peut informer le médecin du centre de rétention de son suivi psychologique et que, sur le fondement de l'article R. 751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin du centre de rétention a saisi le médecin de l'OFII aux fins qu'il apprécie la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, étant précisé qu'en l'absence d'avis de l'OFII contraire, son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
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[…] Au surplus, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention compte-tenu du certificat médical du médecin du centre de rétention en date du 18 octobre 2021 est irrecevable comme dénué de motivation en droit au regard des dispositions de l'article R. 751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que seul le médecin de l'OFII a compétence pour procéder à l' évaluation de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d'éloignement, étant précisé que le certificat médical du D r X a saisi le médecin de l'OFII et que, dans l'attente de cet avis, l'état de santé de M. Y Z est présumé compatible avec la mesure de rétention.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 5 octobre 2021, n° 21/00946
[…] Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
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Selon l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vuln […] Selon l'article R. 751-8 du même code, l'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative peut, […]
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