Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE / Chapitre I : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT / Section 1 : Assignation à résidence / Sous-section 1 : Pendant la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et aux fins d'exécution de la décision de transfert
Article R751-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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1. CAA de NANTES, 5ème chambre, 26 septembre 2023, 22NT01907, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article R. 751-3 dans sa rédaction alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil. / L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire. ».
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