Article R744-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 556-11, en ce qui concerne l’article R. 223‑6 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en rétention qui ont présenté une demande d'asile.

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2021

, n° 145518, au Recueil. 2 L'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que « lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, […] lesquelles définissent la demande de réexamen comme la « demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ». […] Or, conformément aux articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de réexamen est l'un des cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé. […]

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