Article R744-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 556-11, en ce qui concerne l’article R. 223‑3 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'accès des représentants du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à un lieu de rétention est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès au lieu de rétention.
L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, après consultation du délégué du haut-commissariat, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.

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