Article R744-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : art. R. 553-14 du CESEDA

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions25


1Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 30 décembre 2022, n° 22/00551
Confirmation

[…] L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dit 'CESEDA') énonce : « Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation […] ».

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2Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers jld, 24 octobre 2022, n° 22/02860
Confirmation

[…] Elles figurent aux articles R744-27 à R744-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Il s'ensuit que les conditions de rétention de X se disant [F] [L] sont conformes aux dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, étant en outre rappelé qu'au titre de l'aide à l'exercice des droits, telle qu'organisée par l'article R 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la CIMADE est présente dans les locaux du centre de rétention de [Localité 1].

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3Cour d'appel de Douai, Étrangers, 22 septembre 2022, n° 22/01674
Confirmation

[…] Cette erreur matérielle, l'intéressé étant algérien n'est pas de nature à entraîner un quelconque grief à M. [E] [G] puisqu'il ne peut ignorer n'avoir aucun rapport avec le consulat de Tunisie et qu'au titre de l'article R 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les associations présentes au Centre de Rétention Administrative ont notamment pour fonction de permettre à la personne retenue d'obtenir le numéro de sa représentation consulaire.

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