Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION / Section 2 : Droits des étrangers en rétention / Sous-section 1 : Droit de communiquer
Article R744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. […] Aux termes de l'article R. 744-17 du même code : « L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile ». […]
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[…] — méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisqu'il ne s'est pas vu mettre à disposition, pour l'introduction de sa demande d'asile, une assistance linguistique ; — méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est demandeur d'asile en Espagne et aurait dû faire l'objet d'un transfert à destination de ce pays ;
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3. Cour d'appel de Douai, Étrangers, 12 octobre 2023, n° 23/01803
[…] ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel de Douai, le jeudi 12 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant la demande de mise en liberté de M. [O] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2023;
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