Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION / Section 1 : Organisation des lieux de rétention / Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
Article R744-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.
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Décisions • 31
[…] — sur l'arrêté de placement en rétention administrative : la violation des dispositions de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de considération de la vulnérabilité de l'intéressé, la violation des dispositions de l'article R 744-12 en raison du défaut d'affichage du règlement intérieur au sein du local de rétention administrative et la violation des dispositions de l'article R 744-11 en raison de la non-conformité du local de rétention administrative de [Localité 3] qui ne dispose pas d'espace de promenade,
Lire la suite…- Droits attachés à la personne·
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[…] Aux termes de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2023, n° 2306829
[…] Aux termes de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. […]
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