Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION / Section 1 : Organisation des lieux de rétention / Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
Article R744-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
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[…] Aux termes de l'article R. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés »centres de rétention administrative« () ». […] Selon l'article R. 744-10 de ce code, « Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, […]
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[…] Aux termes de l'article R*122-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines : /1° Pour l'application des articles R. 744-4, R. 744-21, R. 744-29, R. 744-32, R. 744-34 et R.-744-45, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ; / 2° L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 744-10 est le préfet de police « . […]
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3. Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 16 juin 2022, n° 22/00363
[…] M. [K] [Z] se prévaut des dispositions de l'article R. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et affirme que l'administration doit justifier avoir adressé la copie de l'arrêté préfectoral créant le local de rétention administrative au procureur et au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il fait également valoir que le procès-verbal n'indique pas les circonstances particulières ayant nécessité le placement préalable dans un local de rétention administrative.
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